Rejection of Successive Injunction Request Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing for the urgency of his situation and the grave, manifest illegality of the order infringing on his private and family life. The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the request as inadmissible because the petitioner had already filed an identical request concerning the exact same prefectural order, which had already been rejected by a prior order of the summary judge forty-eight hours earlier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rejection of Successive Injunction Request Against Departure Order: The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the request as inadmissible because the petitioner had already filed an identical request concerning the exact same prefectural order, which had already been rejected by a prior order of the summary judge forty-eight hours earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, although it doesn't explicitly cite the substantive ground in this specific article.
Cited implicitly as the basis for rejecting the request when it appears manifestly unfounded or inadmissible, which justifies the order rejecting the request in Article 1.
Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 21670/2025 du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502249, M. A... a déjà demandé la suspension de l’arrêté n° 21670/2025 du 12 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, la présente requête qui tend à la suspension du même arrêté du préfet de Mayotte est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.