Legislator Jurisprudence & Législation
2502273 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Emergency Injunction Denial)

Numéro de cause 2502273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested an emergency injunction compelling a municipality to allow its participation in a scheduled associations forum on September 6, 2025, and to mandate wide publication of the resulting order, asserting a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties due to the impending date. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the forum date established a degree of urgency, it did not meet the "extreme urgency" standard required under administrative justice law for a judge to rule on emergency measures concerning fundamental liberties within 48 hours, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Emergency Injunction Denial): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the forum date established a degree of urgency, it did not meet the "extreme urgency" standard required under administrative justice law for a judge to rule on emergency measures concerning fundamental liberties within 48 hours, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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association licenciement administratif ordonnance de nécessité assemblée communale référendum demandé par l'autorité défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the standard for summary proceedings concerning the protection of a fundamental liberty, which the court found was not met (lack of extreme urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d'Auge de l'autoriser à participer au forum des associations du 6 septembre 2025 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d'Auge de publier l'ordonnance à intervenir dans le journal municipal, sur le site internet de la commune et sur ses réseaux sociaux, jusqu'à la date du forum des associations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mézidon Vallée d'Auge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le forum auquel elle souhaite participer doit se tenir le 6 septembre 2025 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. :521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, si l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge soutient que le forum auquel elle souhaite participer doit se tenir le 6 septembre 2025, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence extrême.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge.

Fait à Caen, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost