State Obligation to Provide Housing for Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the state to provide housing, asserting that a departmental mediation commission had recognized her as a priority case requiring urgent accommodation, but the prefect failed to offer suitable housing within the statutory six-month period. The court ruled that the relevant legislation imposes an obligation of result on the state to ensure the right to housing, requiring the judge to issue an injunction if a priority decision remains unsatisfied with suitable housing unless the urgency has ceased. Since the mediation commission had previously deemed the claimant in need of urgent allocation of a T3-T4 unit and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to allocate such housing within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing for Priority Claimant: The court ruled that the relevant legislation imposes an obligation of result on the state to ensure the right to housing, requiring the judge to issue an injunction if a priority decision remains unsatisfied with suitable housing unless the urgency has ceased. Since the mediation commission had previously deemed the claimant in need of urgent allocation of a T3-T4 unit and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to allocate such housing within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly contains the order requiring the Prefect to provide suitable housing to Ms. A within one month.
This provision, mentioned in the initial request and discussed in the reasoning, provides the basis for the injunction ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 01 avril 2025, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement à l'Etat.
Mme A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.
2. Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme A comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de Mme A comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 24 septembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à
Mme A de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3-T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBm A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP