Legislator Jurisprudence & Législation
2502270 Généré par l'IA

License Invalidity Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2502270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license, arguing they were eligible for a rehabilitation course completed prior to the invalidation notice, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize their filing, which required providing a signed petition and a copy of the contested decision within the stipulated fifteen-day period following notification. The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition due to this uncorrected procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Invalidity Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition due to this uncorrected procedural deficiency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation conformité administrative notification de la décision procédure d'autorisation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision datée du 15 avril 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans un délai de dix jours.

Il soutient pouvoir prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui avant la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire.

Par un courrier du 5 juin 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête à peine d’irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, une requête signée ainsi notamment que la copie de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». L’article R. 611-8-3 dispose que : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

3. M. B... a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 5 juin 2025 vainement présenté à l’adresse de son domicile le 11 juin 2025. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B... n’a pas régularisé sa requête en produisant une requête signée ainsi que la copie de la décision contestée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.

Fait à Amiens, le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.