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2502268 Généré par l'IA

Parental Petition for Emergency AESH Assignment Rejected Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2502268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the regional education authority to assign a special needs educational assistant (AESH) for her daughter, whose assigned AESH had been on medical leave for five months, arguing this constituted a serious and manifestly illegal breach of her fundamental right to education and resulted in discrimination. The court dismissed the request, reasoning that while the situation was regrettable, the fact that the lack of support had persisted for nearly five months demonstrated a lack of the extreme urgency required to activate the specific emergency powers under Article L. 521-2, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Parental Petition for Emergency AESH Assignment Rejected Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the regional education authority to assign a special needs educational assistant (AESH) for her daughter, whose assigned AESH had been on medical leave for five months, arguing this constituted a serious and manifestly illegal breach of her fundamental right to education and resulted in discrimination. The court dismissed the request, reasoning that while the situation was regrettable, the fact that the lack of support had persisted for nearly five months demonstrated a lack of the extreme urgency required to activate the specific emergency powers under Article L. 521-2, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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besoin d'une formation scolaire spéciale défaut d'urgence droit de pétition autorité parentale autorité administrative droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive article governing the requested emergency measure, which the court determined was not applicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au rectorat d'Aix-Marseille de désigner un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) pour sa fille A.

Mme B soutient que :

- l'AESH actuellement désignée est en arrêt maladie depuis 5 mois ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- le non-remplacement contrevient au droit fondamental à l'éducation A, née le 19 janvier 2020 ;

- sa fille se trouve ainsi en situation de discrimination et de rupture d'égalité des chances, ne pouvant bénéficier d'un enseignement adapté à ses soins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La fille de Mme B, ne bénéficie plus, depuis environ cinq mois des services de l'AESH désignée, laquelle est en arrêt maladie. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Rectorat d'Aix-Marseille de désigner un nouvel AESH.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'en l'absence d'AESH, sa fille se retrouve en situation de discrimination et de rupture d'égalité des chances, ne pouvant bénéficier d'un enseignement adapté à ses soins. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette situation perdure depuis près de cinq mois. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme B, au demeurant regrettables, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il suit de là que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit recevable et bien fondée, forme une requête sur d'autres procédures d'urgence et diligentée aux mêmes fins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait, à Marseille, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502268