Foreign National Deportation Suspension Refused Under Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a serious and manifestly unlawful infringement upon his private and family life, as guaranteed by Article 8 of the ECHR, and that an urgent situation existed due to the imminent threat of removal. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the submission of some school records and evidence of minor community involvement, the applicant failed to demonstrate the requisite intensity of family ties, especially given his alleged inability to understand French, leading the court to conclude that the claim of a serious and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms was unfounded, thus justifying the dismissal of the application under the provisions for manifestly ill-founded summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Refused Under Article 8 Claim: The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the submission of some school records and evidence of minor community involvement, the applicant failed to demonstrate the requisite intensity of family ties, especially given his alleged inability to understand French, leading the court to conclude that the claim of a serious and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms was unfounded, thus justifying the dismissal of the application under the provisions for manifestly ill-founded summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application because it was deemed manifestly unfounded.
This article was cited for the procedural order regarding sending copies of the decision to ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de Mayotte, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant comorien né le 20 avril 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B... produit une copie de la page de garde de ses carnets scolaires de correspondance de 2002, 2015, 2016, 2018 et des certificats scolaires au titre des années 2016 à 2019. Toutefois la notification de l’arrêté attaqué mentionne qu’il a déclaré ne pas comprendre ni lire le français. Par ailleurs, si sa mère est décédée le 26 mars 2007, il ne justifie pas de l’intensité des liens noués avec les personnes qu’il présente comme sa sœur, sa grand-mère et sa tante laquelle atteste l’hébergée en se bornant à produire leur carte de séjour et la carte nationale d’identité de sa tante. Dans ces conditions et nonobstance son activité de bénévolat, d’animateur et l’obtention du BAFA en 2022, M. B... est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.