Rejection for Procedural Non-Regularization of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing their family assistant accreditation, but the initial filing failed to include the challenged administrative decision as required by procedural rules. The court clerk duly notified the litigant via the electronic filing system, informing them that the request must be regularized within fifteen days or face rejection for manifest inadmissibility. Because the litigant failed to submit the required document within the specified period following the deemed notification date under the electronic communication rules, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss non-regularized, procedurally defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Procedural Non-Regularization of Appeal: The court clerk duly notified the litigant via the electronic filing system, informing them that the request must be regularized within fifteen days or face rejection for manifest inadmissibility. Because the litigant failed to submit the required document within the specified period following the deemed notification date under the electronic communication rules, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss non-regularized, procedurally defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally rejecting the request.
The court relied on this article to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
The initial filing failed to comply with this article by omitting the contested decision, leading to the call for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision procédant au retrait de son agrément d'assistant familial qui lui a été notifié le 17 décembre 2024.
Par une lettre du 4 avril 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. M. B a été invité à régulariser sa requête par un courrier du greffe du tribunal en date du 4 avril 2025, qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et informée de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance d'irrecevabilité manifeste. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 4 avril 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,