Immediate Departure Order Suspension and Stay Authorization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order to suspend a prefectural decision ordering her immediate departure from the territory, requesting an authorization to stay and compensation, arguing the order violated her right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected all requests, reasoning that although the applicant alleged the order disproportionately affected her life in the territory where she claimed to have established her center of interests for several years, she failed to provide any supporting details or evidence, thus failing to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for relief under the summary proceedings for urgent measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Immediate Departure Order Suspension and Stay Authorization Denial: The administrative court rejected all requests, reasoning that although the applicant alleged the order disproportionately affected her life in the territory where she claimed to have established her center of interests for several years, she failed to provide any supporting details or evidence, thus failing to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for relief under the summary proceedings for urgent measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B... A... is rejected based on this order article.
This article was applied to reject the request because it was manifestly unfounded.
Cited in the order for transmitting a copy of the decision to the Minister for Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 à 21h14, Mme B... A..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21785/2025 du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... A... soutient que la condition d’urgence est remplie et que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
Si Mme B... A..., ressortissante malgache née en 1998, soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts à Mayotte depuis plusieurs années, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B... A... en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.