Legislator Jurisprudence & Législation
2502263 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Competence in Professional Card Refusal Appeal

Numéro de cause 2502263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against the refusal to issue a professional card by the director of the national council for private security activities, and requested the court to compel issuance or reassessment of his status. The court, exercising its power to redirect cases under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with a different tribunal because the dispute concerned professional activities, and under Article R. 312-10, competence is determined by the location of the establishment or place of professional practice, which in this case was in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, as the petitioner was employed by a company located in Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Competence in Professional Card Refusal Appeal: The court, exercising its power to redirect cases under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with a different tribunal because the dispute concerned professional activities, and under Article R. 312-10, competence is determined by the location of the establishment or place of professional practice, which in this case was in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, as the petitioner was employed by a company located in Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de compétence positions administratives entreprise de sécurité transmission pour cause d'incompétence changement de profession déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for ordering the transmission of the file to the competent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 312-10 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Challancin Prévention et Sécurité dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri