Petitioner Fails to Produce Tax Exemption Filing Proof in Property Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought exemption from the 2024 business property tax (CFE) due to financial difficulties, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to produce the decision from the tax director concerning the exemption claim, or proof of its filing date, as required by administrative procedure rules for admissibility. Furthermore, the court noted that the substance of the request lacked legal grounds and resembled a gratuitous application more appropriate for the administration than the court to address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Tax Exemption Filing Proof in Property Tax Challenge: Furthermore, the court noted that the substance of the request lacked legal grounds and resembled a gratuitous application more appropriate for the administration than the court to address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe substantive order dictates the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A... demande au tribunal à être exonéré de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l’année 2024 pour cause de difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Par un courrier recommandé du 4 août 2025, dont il a accusé réception le 6 août suivant, M. A... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du directeur département des finances publiques des Landes statuant sur sa réclamation d’exonération de CFE, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une telle réclamation, dans un délai de quinze jours. Cette demande est toutefois restée sans réponse. Par suite, la requête M. A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, la requête de M. A..., qui ne contient aucun moyen de droit, s’apparente à une demande gracieuse à laquelle il n’appartient pas au tribunal mais à l’administration de répondre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,