Administrative Court Refuses Premature Review of Unenacted License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to modify the duration of a potential driver's license suspension resulting from a speeding offense, which had been notified but not yet enacted by the competent authority. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify or arrange the duration of a suspension that has not yet been imposed by the administrative authority, rendering the petitioner's claims regarding an eventual suspension premature and beyond the court's scope of review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Refuses Premature Review of Unenacted License Suspension: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify or arrange the duration of a suspension that has not yet been imposed by the administrative authority, rendering the petitioner's claims regarding an eventual suspension premature and beyond the court's scope of review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article formally rejects the application of M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'aménager la mesure de suspension de son permis de conduire susceptible d'être prononcée à l'issue d'une procédure engagée à son encontre, consécutive à un excès de vitesse, qui lui a été notifiée le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de réformer ou d'aménager la durée d'une suspension de permis prononcée par l'autorité compétente, si une telle mesure venait à être prise. En tout état de cause, le permis de conduire de M. A n'a, à ce jour, pas été suspendu par l'autorité compétente. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l'aménagement d'une éventuelle mesure de suspension de permis de conduire sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.