Litigant v. Departmental Council (Annulment of Remission Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council decision from January 7, 2025, rejecting a request for remission of overpayments related to social welfare benefits accumulated between 2016 and 2018. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed against a fourth request for remission concerning the same established debt, which had already resulted in final rejection decisions in 2021 and a subsequent definitive ruling in 2024; since there was no change in the facts or law, the latest rejection was purely confirmatory, rendering the current appeal untimely under the rules governing administrative appeals against prior definitive administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council (Annulment of Remission Rejection): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed against a fourth request for remission concerning the same established debt, which had already resulted in final rejection decisions in 2021 and a subsequent definitive ruling in 2024; since there was no change in the facts or law, the latest rejection was purely confirmatory, rendering the current appeal untimely under the rules governing administrative appeals against prior definitive administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 12 812,41 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "
3. Il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision, que Mme B a adressé deux recours tendant à la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active précités, rejetés par la présidente du conseil départemental de Bouches-du-Rhône par deux décisions notifiées les 12 janvier et 11 février 2021. Ainsi, il appartenait à la requérante de se pourvoir dans le délai de deux mois contre ces décisions. Mme B, par un troisième recours du 22 mai 2024, a de nouveau sollicité une remise gracieuse de ces mêmes indus, rejeté à son tour par une décision notifiée le 23 mai 2024 et confirmée par le tribunal administratif. Par un quatrième recours, Mme B a sollicité une nouvelle fois une remise gracieuse de ces mêmes indus. La décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son quatrième recours est, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, purement confirmative des décisions du 12 janvier, du 11 février 2021 et du 23 mai 2024 devenues définitives. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2025 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,