Legislator Jurisprudence & Législation
2502256 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Serious Family Circumstances

Numéro de cause 2502256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for summary judgment was filed to suspend an order compelling an individual to immediately leave the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant living with his partner, who suffers from leukemia, and contributing to the care and upbringing of their child. The court found that the urgency condition under administrative law was met due to the immediate execution of the removal order, and that the collective family life, especially considering the partner's serious health condition requiring the applicant's support, constituted a fundamental right threatened in a manifestly serious and unlawful manner by the expulsion order, thus leading to the suspension of the removal order and an injunction for the administration to issue a temporary residence permit pending review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Serious Family Circumstances: The court found that the urgency condition under administrative law was met due to the immediate execution of the removal order, and that the collective family life, especially considering the partner's serious health condition requiring the applicant's support, constituted a fundamental right threatened in a manifestly serious and unlawful manner by the expulsion order, thus leading to the suspension of the removal order and an injunction for the administration to issue a temporary residence permit pending review.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour interdiction d'entrée suspension provisoire droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the order to leave the territory is ordered based on the grounds established in the main ruling.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for granting the provisional relief requested by the applicant.

Article 2

The instruction given to the Prefect flows directly from the decision to suspend the expulsion order.

Article 3

Costs were awarded against the State under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order to award costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 à 8h08 (heure de Mayotte),

M. B... C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21803/2025 du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;

- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’entache l’arrêté dont litige.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l’enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 octobre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 13 heures :

- le rapport de M. Jégard, juge des référés,

- les observations de Me Belliard, représentant M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu’il résulte des pièces transmises que M. C... habite avec sa compagne et qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de leur enfant,

- les observations de M. C... qui rappelle que sa compagne est atteinte d’une leucémie et qu’il l’aide quand elle fait des malaises ;

- et les observations de Mme A..., représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les éléments du mémoire en défense.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B... C..., ressortissant comorien né en 1994 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

En premier lieu, dès lors que M. C... fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire fiançais sans délai

En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Il résulte de l’instruction et particulièrement des nombreuses pièces produites, composées notamment de la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, de la copie du titre de séjour en cours de validité de sa compagne, Mme F... E..., de son relevé d’identité bancaire, que M. C... habite à la même adresse que sa compagne, avec qui, du reste, il a eu une enfant à l’éducation et l’entretien de laquelle il justifie contribuer. Il résulte également de l’instruction que Mme E... souffre d’une leucémie, pour laquelle elle bénéficie d’un suivi à Mayotte. M. C... soutient à l’audience soutenir sa compagne lors de ses soins. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.

Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.

Sur les frais d’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 21803/2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à l’endroit de M. C... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L’État versera à M. C... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. JÉGARD

La greffière,

L. D...

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.