Dismissal for Abandonment of Post Upheld Due to Procedural Deficiencies in Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the metropolitan authority to dismiss her for abandonment of post, asserting she was on sick leave since December and lacked income, but the court dismissed the application via an order because the initial petition failed to articulate any specific legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the dismissal, thereby violating the procedural requirement for the statement of facts and legal means mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Abandonment of Post Upheld Due to Procedural Deficiencies in Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to explain why the petition failed to meet formal requirements, leading to the application of Art. R. 222-1, 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de Toulouse Métropole l'a radiée des cadres pour abandon de poste.
Elle expose qu'elle est en congé de maladie depuis le 12 décembre 2024 et qu'elle a été radiée et qu'elle ne dispose d'aucun revenu.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Par sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'elle est en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2024. Elle fait valoir qu'elle a adressé un recours gracieux à Toulouse Métropole le 25 février 2025 et qu'elle a fourni les prolongations de son arrêt de travail. La requérante précise être privée de revenus et que sa situation présente un caractère d'urgence. Toutefois, en l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de la décision précitée, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2502255