Hospital Reassignment Suspension Denial Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the execution of a hospital's decision concerning her reassignment, invoking the urgency and serious doubt standard under administrative justice code provisions. However, the administrative tribunal summarily rejected the application because the litigant failed to comply with the procedural requirement to attach a copy of her main annulment request to the summary suspension petition, rendering the request manifestly inadmissible based on the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Hospital Reassignment Suspension Denial Due to Procedural Defect: However, the administrative tribunal summarily rejected the application because the litigant failed to comply with the procedural requirement to attach a copy of her main annulment request to the summary suspension petition, rendering the request manifestly inadmissible based on the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the suspension request as manifestly inadmissible based on this article.
The request was rejected because the applicant failed to comply with the procedural requirement imposed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a décidé de procéder à son changement d'affectation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. En l'espèce, Mme A ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de son recours en annulation. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 février 2025
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.