Individual v. Prefect: Withdrawal of Expulsion Order Following Emergency Relief Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national born in the territory in 2007, sought emergency relief from the administrative judge to suspend an order to leave the French territory without delay and sought various injunctions concerning a residency permit, citing serious and manifest illegality concerning rights under the European Convention on Human Rights. The administrative judge granted provisional legal aid as the matter was urgent, but determined there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunctions because the Prefect had issued a subsequent order on the same day, withdrawing the contested order requiring the individual to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Individual v. Prefect: Withdrawal of Expulsion Order Following Emergency Relief Application: The administrative judge granted provisional legal aid as the matter was urgent, but determined there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunctions because the Prefect had issued a subsequent order on the same day, withdrawing the contested order requiring the individual to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional admission of the appellant to legal aid.
Justifies the provisional admission to legal aid based on urgency.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 à 12h40 (heure de Mayotte), M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21724/2025 du 12 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. B... soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir avoir retiré l’arrêté litigieux par un arrêté du 14 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 13 heures :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de Me Mohamed, représentant M. B..., qui s’en rapporte à la procédure écrite.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant comorien né en 2007 à Mayotte, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B... tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n° 21724/2025. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Mohamed et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
Y. C...
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.