Legislator Jurisprudence & Législation
2502253 Généré par l'IA

Dismissal of Mandamus Request Against Prefect for Untimely Residence Permit Decision

Numéro de cause 2502253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking an order compelling the prefect to rule without delay on their pending application for a residence permit, given the administration's lack of response. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and the petition contained neither a conclusion seeking the annulment of an administrative decision nor an indemnity claim, meaning the judge could not substitute their judgment for that of the administration by issuing an injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée; Dismissal of Mandamus Request Against Prefect for Untimely Residence Permit Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and the petition contained neither a conclusion seeking the annulment of an administrative decision nor an indemnity claim, meaning the judge could not substitute their judgment for that of the administration by issuing an injunction.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour incompétence ratione materiae procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme. B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais en l’absence de réponse du préfet sur sa demande de titre de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

La requête de Mme A..., qui tend à ce que le tribunal enjoigne au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusion indemnitaire au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.