Legislator Jurisprudence & Législation
2502252 Généré par l'IA

Communal Social Action Centers Mail Return Refusal

Numéro de cause 2502252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative procedure code article L. 521-2, compelling two communal social action centers to immediately return all mail, specifically a registered letter from the national refugee protection office. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a seriously and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the requisite urgency requiring intervention within 48 hours, concluding that the matter did not meet the strict conditions for summary relief under article L. 521-2 and suggesting the petitioner pursue remedies under article L. 521-1 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Communal Social Action Centers Mail Return Refusal: 521-2, compelling two communal social action centers to immediately return all mail, specifically a registered letter from the national refugee protection office. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a seriously and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the requisite urgency requiring intervention within 48 hours, concluding that the matter did not meet the strict conditions for summary relief under article L. 521-2 and suggesting the petitioner pursue remedies under article L. 521-1 instead.

Mots-clés

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aide aux réfugiés recours en carence activité administrative protection des libertés notification postale irrégulière droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure regarding sending copies of the order to the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner aux centres communaux d’action sociale (CCAS) d’Iloni (Dembéni) et de Mamoudzou de lui restituer immédiatement tout courrier ou documents lui étant destiné, notamment le pli recommandé que lui a adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous le numéro d’avis de réception 1A 210 264 6655 7.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521‑2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521‑2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner aux centres communaux d’action sociale (CCAS) d’Iloni (Dembéni) et de Mamoudzou de lui restituer immédiatement tout courrier ou documents lui étant destiné, notamment le pli recommandé que lui a adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous le numéro d’avis de réception 1A 210 264 6655 7. Il ne justifie toutefois ni d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ni d’une situation d’urgence telle que l’intervention du juge des référés devrait intervenir dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, alors qu’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge du référé-suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant aux mêmes fins que la présente requête, la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée :

Au centre communal d’action social d’Iloni (Dembéni) ;

Au centre communal d’action social de Mamoudzou ;

A la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.