Legislator Jurisprudence & Législation
2502252 Généré par l'IA

Naturalization Dismissal Inadmissibility for Lack of Appealable Decision

Numéro de cause 2502252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed her request for French nationality and an order compelling the prefect to grant naturalization, arguing the dismissal was based on an incomplete file following a formal request for missing documents. The court ruled that a decision to dismiss a naturalization request due to an incomplete file, where the applicant failed to provide the required supplemental documents following official notification, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged via an appeal for abuse of power, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Dismissal Inadmissibility for Lack of Appealable Decision: The court ruled that a decision to dismiss a naturalization request due to an incomplete file, where the applicant failed to provide the required supplemental documents following official notification, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged via an appeal for abuse of power, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de pétition nationalité notification de la décision pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Yahi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 16 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder la naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance () ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée le préfet du Bas-Rhin le 10 septembre 2024 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 16 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Strasbourg, le 24 mars 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,