Expulsion Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an expulsion order contested the decision, arguing it constituted a grave and manifest violation of fundamental rights due to an allegedly disproportionate impact on private and family life, supported by a recent payslip and an expired temporary residence permit application extension. The administrative court rejected the application for suspension and other relief because the applicant failed to substantiate claims of being the parent of a French national or having a pending residence application with sufficient evidence, thus finding the contested order was not manifestly illegal or a grave violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims under the accelerated summary proceeding rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Rights Violations: The administrative court rejected the application for suspension and other relief because the applicant failed to substantiate claims of being the parent of a French national or having a pending residence application with sufficient evidence, thus finding the contested order was not manifestly illegal or a grave violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims under the accelerated summary proceeding rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was not well-founded.
Cited for the procedure requiring transmission of a copy of the order to the Minister of Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21670/2025 du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Si M. A... B..., ressortissant comorien né en 1994, soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il serait parent d’un enfant français et que sa demande de titre de séjour serait pendante, ses allégations ne sont établies par aucune des pièces qu’il produit, composées d’un bulletin de paye du mois d’aout 2025 et d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour expirée depuis le 21 juillet dernier. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.