Legislator Jurisprudence & Législation
2502250 Généré par l'IA

Petitioner v. Traffic Fines (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2502250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of multiple traffic fines issued on various dates, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because it determined that it lacked jurisdiction, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; the court reasoned, based on Article 529-2 of the Code of Criminal Procedure, that the public prosecutor's office (officier du ministère public) is the sole competent authority to examine contests against parking and traffic violation notices, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Traffic Fines (Jurisdictional Challenge): 222-1 of the Code of Administrative Justice; the court reasoned, based on Article 529-2 of the Code of Criminal Procedure, that the public prosecutor's office (officier du ministère public) is the sole competent authority to examine contests against parking and traffic violation notices, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the challenge.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation code de procédure pénale incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence amendes pour infraction procédurale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'ensemble des amendes émises au titre d'infractions au code de la route relevées à son encontre les 7 janvier 2025, 13 août 2024, 5 novembre 2024, 16 et 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article 529-2 du code de procédure pénale prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ".

3. En vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Ainsi, la requête par laquelle M. B conteste les avis de contravention dressés à son encontre, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 31 mars 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502250