Prefectural Expulsion Order Annulment Request Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 6, 2025, which mandated their expulsion from French territory, revoked their residency card, and designated the country of destination. The court summarily rejected the request via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any factual or legal grounds against the challenged decision, thereby rendering the petition manifestly inadmissible because it did not enable the administrative judge to assess the legality of the administrative act pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory content of a referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Prefectural Expulsion Order Annulment Request Rejected for Inadmissibility: The court summarily rejected the request via an order, reasoning that the applicant failed to articulate any factual or legal grounds against the challenged decision, thereby rendering the petition manifestly inadmissible because it did not enable the administrative judge to assess the legality of the administrative act pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory content of a referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application, but it does not cite a specific legal article justifying the dismissal itself.
Cited as the basis for the court's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A C, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a expulsé du territoire français, a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort de la requête que M. A C ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.