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2502248 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Litigant Regarding Schengen Information System Registration Removal

Numéro de cause 2502248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect of police to remove their registration from the Schengen Information System file, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition sought an injunction against an administrative decision that was not accessory to a request for annulment, as the administrative judge cannot issue direct injunctions to the administration or substitute itself for the administration outside the specific procedures outlined for enforcing prior judicial decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Police v. Litigant Regarding Schengen Information System Registration Removal: En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

Mots-clés

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éloignement préfet de police mandat d'arrêt européen demandes de renseignements recours du personnel requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lever son inscription au fichier du système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A qui ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mai 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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