Case Transfer Due to Incompetence Based on Seat of Deciding Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by an equivalence commission rejecting their administrative appeal regarding equivalence for external engineering and technical recruitment competitions, as well as the decision by a sub-director declaring their application for a 2024 technician recruitment competition inadmissible. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that since both impugned decisions were issued by authorities whose headquarters are located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, and not Versailles where the case was filed, the file must be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rule on competence regarding the seat of the deciding authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Case Transfer Due to Incompetence Based on Seat of Deciding Authority: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that since both impugned decisions were issued by authorities whose headquarters are located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, and not Versailles where the case was filed, the file must be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rule on competence regarding the seat of the deciding authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent (Paris).
This article was cited to determine the territorial competence based on the seat of the authority that issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission d'équivalence pour l'accès aux concours externes d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juillet 2024 rejetant sa demande d'équivalence ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice de l'attractivité des métiers et du recrutement des ministères de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable sa candidature au concours externe de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation ouvert au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". En outre, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises, d'une part, par la commission d'équivalence pour l'accès aux concours externes d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation et, d'autre part, par la sous-directrice de l'attractivité des métiers et du recrutement des ministères de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont les sièges se situent dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon