Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, born in the territory and residing there since birth with her mother holding a valid residence permit and attending secondary school, sought an emergency order to suspend an immediate deportation order. The administrative judge granted the suspension because the imminent removal constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her strong, uncontested family and social ties established in the territory and her lack of ties to her country of origin. Consequently, the court suspended the deportation order, mandated the prefect to issue a provisional residence permit allowing the applicant to work within eight days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights: The administrative judge granted the suspension because the imminent removal constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her strong, uncontested family and social ties established in the territory and her lack of ties to her country of origin. Consequently, the court suspended the deportation order, mandated the prefect to issue a provisional residence permit allowing the applicant to work within eight days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the applicant and discussed by the court for granting the suspension of the expulsion order.
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This procedural article is cited in the dispositive (Article 5) for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme B... ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante comorienne née le 22 juillet 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Mme B... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B... soutient qu’elle est née à Mayotte où elle y est scolarisée, qu’elle réside chez sa mère et son demi-frère. Il résulte de l’instruction que la requérante est née à Mayotte le 22 juillet 2007. Elle produit ses certificats de scolarité et des bulletins scolaires démontrant qu’elle est scolarisée, sur le territoire national, depuis l’année 2014 jusqu’à la date de l’arrêté contesté où elle est admise en classe de terminale au lycée polyvalent de Mamoudzou, ainsi que son carnet de santé faisant apparaître des soins à compter de l’année 2007 jusqu’en 2010. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent qu’elle réside avec sa mère laquelle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et son demi-frère né le 8 septembre 2016. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité des liens familiaux tissés sur le territoire et alors qu’elle a fait valoir à l’audience, sans être contestée, être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.