Comorian National v. Prefect of Mayotte (Expulsion Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Comorian national born in Mayotte and residing there with his French minor siblings, sought an urgent suspension of a prefectoral order compelling him to leave French territory immediately, arguing that the expulsion constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his extensive ties to the territory, including his birth, schooling, and the presence of close family, despite his mother's recent death and his father residing in mainland France. The court granted the suspension because the imminence of the deportation satisfied the urgency requirement, and the deep, established family and social links in Mayotte demonstrated a manifestly serious and unlawful interference with the applicant's fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit allowing work within eight days and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Expulsion Suspension): The court granted the suspension because the imminence of the deportation satisfied the urgency requirement, and the deep, established family and social links in Mayotte demonstrated a manifestly serious and unlawful interference with the applicant's fundamental rights, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit allowing work within eight days and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the decision obligating the applicant to leave the French territory without delay, based on the findings regarding Article L. 521-2 of the administrative justice code.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit to the applicant within eight days.
This article orders the State to pay a sum of 800 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision, cited in the text, forms the legal basis for granting the relief requested (suspension of the OQTF) due to an urgent situation threatening a fundamental liberty.
This provision is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
This procedural provision is cited in the final orders for the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2025, M. D... C... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard représentant M. C... A... ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., ressortissant comorien né le 18 mai 2005 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. C... A... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C... A... soutient qu’il est né à Mayotte où il y est scolarisé, qu’il réside avec ses frères et sœurs mineurs, de nationalité française. Il résulte de l’instruction que le requérant est né à Mayotte le 18 mai 2005. Il produit ses certificats de scolarité et des bulletins scolaires démontrant qu’il a été scolarisé, sur le territoire national, de 2009 à 2020, ainsi que son carnet de santé faisant apparaître des soins à compter de l’année 2005 jusqu’en 2020. Par ailleurs, ses quatre frères et sœurs, nés les 14 juin 2012, 24 mai 2014, 29 septembre 2010, et 15 novembre 2019 dont deux de nationalité française résident à Mayotte et sont scolarisés à Dzaoudzi. Une amie de sa mère atteste de ce qu’il est très présent au côté de son frère et de sa sœur. En outre, sa mère qui était titulaire d’une carte de séjour ayant expiré le 12 juin 2019 est décédée au Comores le 12 août 2025. Son père, bénéficiant d’une carte de résident en cours de validité, réside en métropole. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant conserverait des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité des liens familiaux tissés sur le territoire, M. C... A... est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. C... A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C... A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C... A... de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. C... A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C... A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.