Legislator Jurisprudence & Législation
2502242 Généré par l'IA

Denial of Emergency Relief Against Expulsion Order Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2502242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate expulsion order from the Préfet of Mayotte sought emergency relief, including suspension of the order and provisional legal aid, arguing the expulsion constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically relating to private and family life under Article 8 and the right to an effective remedy. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire application because the applicant failed to provide sufficient evidence, such as a credible birth certificate or proof of sufficient ties to the territory, to demonstrate that the expulsion order gravely and manifestly infringed upon a fundamental freedom warranting intervention under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), rendering the claims manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Denial of Emergency Relief Against Expulsion Order Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire application because the applicant failed to provide sufficient evidence, such as a credible birth certificate or proof of sufficient ties to the territory, to demonstrate that the expulsion order gravely and manifestly infringed upon a fundamental freedom warranting intervention under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), rendering the claims manifestly unfounded.

Mots-clés

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défaut de preuve droits fondamentaux rupture de ban preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droit à un recours effectif droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the dispositive to rule on the request for provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims because they were manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the notification procedure of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de 8 jours, assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne qui allègue être née le 17 octobre 2008, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

4. Il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».

6. Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

8. En l’espèce, Mme A... soutient qu’elle dispose d’un document justifiant sa minorité. Toutefois, si elle produit un acte de naissance précisant qu’elle est née le 17 octobre 2008, cet acte mentionne également qu’elle est de sexe masculin. Par suite, ce document est dépourvu de toute valeur probante. En outre, Mme A... ne produit aucun élément de nature à justifier sa présence ancienne et continue à Mayotte, l’existence d’attache personnelle ou familiale ou d’une insertion particulière. Dans ces conditions, Mme A... n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque.

9. Il résulte de tout ce qui précède alors même que Mme A... fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

J. MARCHESSAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.