Legislator Jurisprudence & Législation
2502239 Généré par l'IA

Moot Suspension of Departure Order and Denial of Urgent Residence Permit Review

Numéro de cause 2502239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an order compelling their immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their private and family life, while also requesting an order for the administrative authority to re-examine their situation and issue a temporary residence permit. The court found that the primary subject of the request, the departure order, had been withdrawn by the authority prior to the hearing, rendering the suspension request moot, and further concluded that the remaining request for a re-examination and permit issuance did not meet the requisite urgency under the relevant summary proceeding article because the individual was no longer subject to immediate expulsion, though it ordered the State to pay the applicant a sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Moot Suspension of Departure Order and Denial of Urgent Residence Permit Review: The court found that the primary subject of the request, the departure order, had been withdrawn by the authority prior to the hearing, rendering the suspension request moot, and further concluded that the remaining request for a re-examination and permit issuance did not meet the requisite urgency under the relevant summary proceeding article because the individual was no longer subject to immediate expulsion, though it ordered the State to pay the applicant a sum for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ illégal décision préfectorale de renvoi commandement de payer violation des charges d'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B... based on the cited provision.

Article 3

This article rejects the remaining claims.

Article 1

This article declares that there is no longer need to rule on the suspension requests because the administrative act was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part of the decision for ordering payment of costs to the applicant.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part for ordering the notification of the ordinance to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir l’arrêté attaqué a été retiré par décision du 11 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard, représentant M. B... ;

- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1983, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été retiré par une décision du 11 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

4. M. B..., ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est plus susceptible d’être éloigné du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

J. MARCHESSAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.