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2502238 Généré par l'IA

Parents v. Commission (Disability Compensation Jurisdiction)

Numéro de cause 2502238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a commission's decision from February 13, 2025, which rejected their application for a disability compensation benefit for their child, but the administrative court dismissed the request because the law explicitly grants exclusive jurisdiction over disputes concerning disability compensation decisions to the specially designated judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parents v. Commission (Disability Compensation Jurisdiction): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité compétences exclusives audition d'un parent enfant handicapé droit judiciaire responsabilité des parents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 et complétée les 29 mars, 11 et 14 avril suivants, Mme C... A... et M. D... B... demandent l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté leur demande déposée le 1er juillet 2024 portant sur une prestation de compensation du handicap pour leur enfant.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C... A... et M. D... B... qui tendent à l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté leur demande du 1er juillet 2024 portant sur une prestation de compensation du handicap pour leur enfant, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. D... B....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman