Appeal Against Departure Order and Re-Entry Ban Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various grounds including insufficient motivation, procedural irregularities, violation of family life, and illegality of the departure delay refusal and country designation. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the request was filed on March 18, 2025, exceeding the mandatory 48-hour filing deadline calculated from the notification of the order on March 15, 2025, at 14:35, and rejected the appellant's claim of lack of understanding due to no interpreter assistance, as the record indicated notification via a Bengali interpreter by telephone, which the appellant did not sufficiently contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Appeal Against Departure Order and Re-Entry Ban Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the request was filed on March 18, 2025, exceeding the mandatory 48-hour filing deadline calculated from the notification of the order on March 15, 2025, at 14:35, and rejected the appellant's claim of lack of understanding due to no interpreter assistance, as the record indicated notification via a Bengali interpreter by telephone, which the appellant did not sufficiently contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This provision grants the designated magistrate the power to dismiss an appeal by ordinance if it is manifestly inadmissible, which justifies the form of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Et aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié par la voie administrative le 15 mars 2025 à 14h35, au moment de son placement en rétention. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 mars 2025 à 17h16. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré. Si M. A soutient que, faute d'avoir été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté, il n'a pas compris la mention des voies et délais de recours figurant dans l'acte attaqué. Il ressort cependant des mentions de l'arrêté que celui-ci a été notifié à l'intéressé par le truchement d'un interprète en langue bengali, par voie téléphonique. Le requérant ne conteste pas sérieusement, par ses seules allégations, les mentions figurant ainsi sur l'acte attaqué et n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette notification a été irrégulière. Ainsi, la présente requête est tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité