Legislator Jurisprudence & Législation
2502235 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2502235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, following the rejection of their prior administrative appeal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any grounds or arguments supporting their challenge, and did not regularize the deficient filing despite being formally requested by the tribunal to submit necessary details, such as their walking perimeter, within the specified fifteen-day period, thus rendering the request subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning unanswered regularization notices.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any grounds or arguments supporting their challenge, and did not regularize the deficient filing despite being formally requested by the tribunal to submit necessary details, such as their walking perimeter, within the specified fifteen-day period, thus rendering the request subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning unanswered regularization notices.

Mots-clés

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endossement recours contre des décisions administratives retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité demande confirmative d'accès causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failed regularization request.

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Texte complet

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale de l’Autonomie (MDA) de l’Allier refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par une lettre du 7 août 2025, le tribunal a adressé à M. A... un formulaire de requête, à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

3. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;

- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

4. La requête de M. A... ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 août 2025 et dont l’accusé postal a été signé le 11 août 2025, M. A... n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi, n’apporte aucune précision concernant son périmètre de marche. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.