Withdrawal of Student Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of the implicit refusal to renew their student residence permit and requested an injunction for its issuance, along with associated legal costs. Subsequently, the litigant filed a pure and simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, while maintaining a reduced claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the primary conclusions and ordered the State to pay the litigant 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Student Permit Renewal Claim and Award of Legal Costs: Subsequently, the litigant filed a pure and simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, while maintaining a reduced claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the primary conclusions and ordered the State to pay the litigant 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule on the request after the withdrawal of the main conclusions.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.