Petitioner's Claim for Urgent Instruction Certificate Extension Denied Due to Lack of Evidentiary Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours, arguing that the lack of the document threatened the suspension of his employment contract, thereby endangering his and his family's financial sustenance and violating his fundamental rights to movement and work. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed impending job suspension due to the missing certificate, he failed to provide convincing evidence to substantiate the required urgency necessary to invoke the summary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Urgent Instruction Certificate Extension Denied Due to Lack of Evidentiary Urgency: The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant claimed impending job suspension due to the missing certificate, he failed to provide convincing evidence to substantiate the required urgency necessary to invoke the summary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the entirety of Mr. B's claims because the condition of urgency was not met.
Cited in the rejected request for costs application, but as the main decision rejected all claims (Article 1), the costs order itself is implicitly rejected, though this article is procedural/cost-related and cited in the operative part by exclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 à 10h54, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- son employeur lui a indiqué que son contrat de travail allait être suspendu à défaut de présentation d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, le privant ainsi de ressources financières et de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence d'attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.
3. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1966 à Aksaray (Turquie), était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le 5 septembre 2024 un changement de statut vers un titre " salarié ". Plusieurs récépissés lui ont été délivrés, le dernier en date expirant le 16 juillet 2025. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la préfecture de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le requérant fait valoir que son employeur lui a indiqué que son contrat de travail allait être suspendu à défaut de présentation d'une attestation de prolongation d'instruction, le privant ainsi de ressources financières et de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Le requérant n'apporte toutefois aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser en l'espèce une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost