Legislator Jurisprudence & Législation
2502232 Généré par l'IA

Malagasy National Removal Order Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2502232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Malagasy national, sought an order to suspend the immediate obligation to leave French territory imposed by the prefect of Mayotte, arguing the removal constituted a serious and manifestly illegal violation of her private and family life, and that the urgency criterion was met due to imminent deportation. The court acknowledged the urgency based on the impending execution of the removal order but ultimately rejected the request because the applicant failed to provide any evidence to substantiate her claim of continuous residence or the alleged serious and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties, rendering the claim manifestly unfounded despite the demonstrated urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Malagasy National Removal Order Suspension Claim Rejected: The court acknowledged the urgency based on the impending execution of the removal order but ultimately rejected the request because the applicant failed to provide any evidence to substantiate her claim of continuous residence or the alleged serious and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties, rendering the claim manifestly unfounded despite the demonstrated urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille insoumission à une décision de l'autorité départ du pays révocation de l'autorisation de séjour recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure of the ordinance to the relevant ministers.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante malgache née le 25 octobre 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Mme A... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers Madagascar dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

5. Mme A..., ressortissant malgache née le 25 octobre 1993, soutient être arrivée à Mayotte pour des raisons médicales et y résider continuellement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’elle invoque.

6. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A... fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

J. MARCHESSAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.