Claimant v. National Private Security Council Director (Refusal to Renew Security Agent Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the suspension of a decision by the national private security council director refusing to renew his private security agent card, arguing that the refusal, based solely on a judicial record, caused him to lose his job and was disproportionate given his exemplary professional history. The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne rejected the request for an urgent suspension, ruling that none of the presented grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus allowing the judge to dismiss the application without ruling on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Private Security Council Director (Refusal to Renew Security Agent Card): The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne rejected the request for an urgent suspension, ruling that none of the presented grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus allowing the judge to dismiss the application without ruling on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the alleged grounds for annulment did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.
This article was cited as the legal basis invoked by the petitioner for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Donozar, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d'agent de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige lui fait perdre son emploi alors qu'il a un parcours professionnel exemplaire et qu'il est impliqué dans son travail ;
- la seule mention au traitement d'antécédents judiciaires ne suffit pas à fonder la décision en litige ; les faits sont d'ordre privé et ne sont pas incompatibles avec l'exercice de sa profession ; la décision de refus est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n° 2502141, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, à l'encontre de la décision en litige n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
S. LAMBING
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.