Association's Administrative Document Access Request Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by a departmental directorate to release administrative documents, following a prior opinion from an administrative access commission, and requested an injunction to compel communication of the documents and payment of legal costs. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting the association's subsequent filing, which constituted an unqualified withdrawal (désistement) of its initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Administrative Document Access Request Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection Animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations du Haut-Rhin a refusé de communiquer un certain nombre de documents administratifs à la suite de l’avis de la CADA du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations du Haut-Rhin de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association OESPA et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication cette information.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,