Legislator Jurisprudence & Législation
2502229 Généré par l'IA

Parents' Application for Homeschooling Authorization Annulment Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2502229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of decisions by the departmental education inspector refusing authorization for homeschooling their two children, arguing their prior positive experience, the availability of one parent due to a flexible schedule, the high success rate of the chosen online private school curriculum, and their commitment to complying with required inspections. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the parents' arguments primarily expressed disagreement and offered commitments irrelevant to the legality of the refusal, and that they failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by the education code, leading to the rejection of the request based on manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Parents' Application for Homeschooling Authorization Annulment Dismissed on Procedural Grounds: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the parents' arguments primarily expressed disagreement and offered commitments irrelevant to the legality of the refusal, and that they failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by the education code, leading to the rejection of the request based on manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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école privée conflit parental recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée autorité parentale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the arguments presented were manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, régularisée le 8 août 2025, M. D... et Mme A... B... demandent au tribunal d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer les autorisations d’instruire leurs enfants, C... et E..., dans la famille.

Ils soutiennent que :

- ils ne comprennent pas les refus qui leur sont opposés, ceci d’autant plus que leur fils bénéficie d’une instruction en famille depuis deux ans et « que son parcours est exemplaire, tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l’épanouissement personnel » ; les inspections régulières ont validé la qualité de l’enseignement qui lui était dispensé à domicile et ils se conforment aux obligations légales de suivi de l’enfant ;

- ils ont précisé à l’administration qu’ils allaient devoir réaliser plusieurs voyages durant l’année scolaire, du fait de la profession de chirurgien-dentiste de M. B... ; il est pleinement disponible pour assurer un suivi rigoureux de l’instruction de ses enfants, du fait de son emploi du temps flexible ; il a choisi d’inscrire ses enfants dans une école privée en ligne, qui obtient des taux de réussite de 100 % au baccalauréat général ; par ailleurs, il a également indiqué à l’administration que ses filles ne seraient pas présentes sur le territoire français, lors de la rentrée 2025 ;

- il a formulé des engagements auprès de l’administration de respecter les contrôles de la mairie à domicile ainsi que ceux de l’inspection académique qui n’ont pas été pris en considération.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Pour contester les décisions du 7 avril 2025 qui leur ont été opposées par l’inspecteur d’académie de Clermont-Ferrand, M. et Mme B... se bornent à exprimer leur incompréhension, compte tenu des motifs de leurs demandes, de l’expérience dont ils disposent en matière d’instruction en famille et des engagements qu’ils ont formulés auprès de l’administration de respecter les contrôles pédagogiques qui pourraient être menés par l’administration. De tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision. Ils font en outre valoir l’itinérance de leur famille. Il ressort des pièces du dossier qu’ils ont toutefois demandé l’autorisation d’instruire leurs deux filles dans la famille en raison d’une situation propre aux enfants et non en raison de leur itinérance. Dès lors, le moyen est également sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, les requérants n’établissement pas avoir formulé un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-10 du code de l’éducation. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.