Legislator Jurisprudence & Législation
2502229 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2502229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their claim for compensation for anxiety due to asbestos exposure during military service. The court dismissed the judicial review application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, despite being formally invited to regularize the filing within the allotted timeframe, pursuant to the applicable provisions of the Defense and Administrative Justice Codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense; Ministerial Decision Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the judicial review application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, despite being formally invited to regularize the filing within the allotted timeframe, pursuant to the applicable provisions of the Defense and Administrative Justice Codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union défense obligatoire épuisement des voies de recours erreur administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected via an order based on the power granted to the chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 4125-1 du code de la défense

The inadmissibility of the judicial appeal stems from the failure to exhaust the mandatory prior administrative appeal stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l'armée a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété subi à raison de son exposition à l'amiante pendant ses années de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".

3. Malgré l'invitation qui lui a été faite, par lettre du 22 juillet 2025, de régulariser sa requête, M. A n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 20 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost