Case Transfer due to Claimant's Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant sought damages from the State totaling €100,000 plus ancillary claims for professional prejudice, health impairment, moral suffering, and disruption to living conditions, but the Administrative Tribunal of Nice ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille because the claimant, a school teacher, has been assigned to a post in Marseille (Bouches-du-Rhône) since September 2023, placing the dispute under the territorial jurisdiction of the Marseille court pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer due to Claimant's Relocation: 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This provision is the legal basis used to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article established the territorial competence that determined the need for transmission.
This article established the territorial competence (Marseille jurisdiction) that determined the need for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, à titre de réparation du préjudice professionnel qu'elle allègue avoir subi, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation du 23 décembre 2024, capitalisés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre de l'atteinte à son état de santé, somme à parfaire en fonction de l'évolution de cet état de santé, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation du 23 décembre 2024, capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral et des souffrances physiques et morales qu'elle allègue avoir endurées, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation du 23 décembre 2024, capitalisés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation du 23 décembre 2024, capitalisés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, professeur des écoles au sein de l'éducation nationale, est depuis le mois de septembre 2023, affectée à l'Ecole de la Paix, dans la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme C A.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier