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2502222 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fee Dispute: Jurisdiction Over Highway Code Violations

Numéro de cause 2502222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the impoundment of her vehicle, seeking cancellation of related fees, arguing she lacked notice of a temporary parking restriction and citing financial hardship. The court dismissed the request, holding that disputes concerning vehicle impoundment and associated costs, which fall under judicial police operations defined by the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore the administrative case must be rejected as manifestly incompetent pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fee Dispute: Jurisdiction Over Highway Code Violations: The court dismissed the request, holding that disputes concerning vehicle impoundment and associated costs, which fall under judicial police operations defined by the Highway Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore the administrative case must be rejected as manifestly incompetent pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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infraction de stationnement incompétence ratione materiae émolument administratif confiscation du véhicule automobile requête en autorisation d'exécution - Compétence cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the application based on jurisdictional incompetence, which corresponds to the procedural rule cited later.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the application by order due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A conteste la mise en fourrière de son véhicule, demande au tribunal l'annulation ou le remboursement des frais de mise en fourrière qu'elle a exposés pour un montant d'environ 150 euros et la non-inscription de cette procédure dans son dossier personnel.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée d'un changement de réglementation ou de l'existence d'une signalisation temporaire interdisant le stationnement à l'endroit précis où son véhicule était stationné ;

- les panneaux indiquant l'interdiction de stationner semblaient concerner une période antérieure ;

- sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais en question.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dès lors, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise en fourrière et aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. La requête de Mme A doit en conséquence être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 7 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.