Legislator Jurisprudence & Législation
2502222 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Preparatory Medical Opinion

Numéro de cause 2502222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a medical committee opinion concerning her employment following a 2016 service accident, alleging the opinion jeopardized her post, improperly assessed her permanent disability percentage, and was based on flawed review, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the committee's opinion was merely preparatory and not a final administrative decision subject to immediate judicial review for suspension under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Preparatory Medical Opinion: L'avis susvisé attaqué, qui est préparatoire à la décision de l'administration et qui ne lie pas cette dernière, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions du recours tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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réexamen médical contrôle juridictionnel ajournement de débats suspension de l'instruction sanction disciplinaire de l'avocat expertise présentée par une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the challenged decision was preliminary and the claim for suspension was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un " référé suspension " dirigé contre l'avis du comité médical qui s'est réuni le 14 mars 2025 de son employeur, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher et demandant au tribunal d'enjoindre à son administration de revoir la recommandation impliquant une classe au rez-de-chaussée afin qu'elle retrouve son poste, de voir à nouveau le médecin expert afin de fixer un pourcentage d'invalidité permanente et de revoir la date de consolidation et la durée de la prise en charge des soins post-consolidation.

Elle soutient que :

- la situation est urgente car cet avis a pour conséquence la perte du poste dont elle est titulaire ;

- victime d'un accident de service le 12 septembre 2016 elle souffre de gonalgies gauches avec une composante neuropathique faisant suite à un phénomène d'algodystrophie post-chirurgicale ;

- seul le médecin expert peut fixer un pourcentage d'invalidité permanente et non le comité médical ;

- ce comité lui a octroyé 6 % d'IPP au mois de novembre pour passer ensuite à 3 % au mois de mars, ce qui semble être illégal ;

- aucun des médecins n'a pris connaissance des comptes-rendus médicaux ;

- elle est désormais capable de retourner dans sa classe située au deuxième étage et changer de poste aura aucun bénéfice médical ;

- les trois médecins présents au premier comité médical n'ont pas fait preuve de bienveillance, d'empathie et d'écoute et ont émis des remarques déplacées à son égard et à l'égard des professionnels de santé qui la suivent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'avis susvisé attaqué, qui est préparatoire à la décision de l'administration et qui ne lie pas cette dernière, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions du recours tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 15 mai 2025.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.