Municipality v. Building Permit Applicant (Mootness and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from May 15, 2025, which refused its application for a building permit to construct a storage hangar, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that the application for annulment was moot because the municipality subsequently issued a definitive decision on August 28, 2025, revoking the original refusal, thus rendering the initial contested act void. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment claim, but ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Building Permit Applicant (Mootness and Costs): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that the application for annulment was moot because the municipality subsequently issued a definitive decision on August 28, 2025, revoking the original refusal, thus rendering the initial contested act void. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment claim, but ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for costs pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the annulment conclusions, implying a procedural disposition based on the facts established.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, la SCI Lucas, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de Buchères lui a refusé la délivrance d’un permis de construire un hangar de stockage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buchères une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Buchères a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièce du dossier.
Vu
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
La SCI Lucas demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de Buchères lui a refusé la délivrance d’un permis de construire un hangar de stockage. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 août 2025 devenu définitif, le maire de Buchères a prononcé le retrait de cet arrêté. Par suite les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de refus présentées par la SCI Lucas ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Buchères une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Lucas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCI Lucas.
Article 2 : La commune de Buchères versera à la SCI Lucas une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lucas et à la commune de Buchères.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.