Legislator Jurisprudence & Législation
2502218 Généré par l'IA

Actionability of Administrative Decision Closing File Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2502218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of an administrative decision that classified a nationalization application as closed due to the applicant's failure to submit required documents was rejected as manifestly inadmissible. The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, following a formal notice, does not constitute an actionable administrative decision against which an appeal for excess of power can be brought, especially when the applicant fails to establish they submitted a complete file initially, instead attributing the deficiency to technical transmission issues.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993; Actionability of Administrative Decision Closing File Due to Incomplete Application: The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, following a formal notice, does not constitute an actionable administrative decision against which an appeal for excess of power can be brought, especially when the applicant fails to establish they submitted a complete file initially, instead attributing the deficiency to technical transmission issues.

Mots-clés

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activité administrative pièces figurant dans le dossier requête en autorisation d'exécution - Décision pouvoir de décision production tardive de pièces décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

This article is cited in the reasoning section to establish the legal basis for classifying the application as not proceeded with due to incomplete documentation, which underpins the finding of inadmissibility in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle n’a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l’instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l’espèce, Mme A... B... n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard au contraire, elle soutient que cette situation résulte de difficultés techniques dans la transmission des justificatifs demandés et qu’elle n’a pas pu insérer l’ensemble des documents requis sur la plateforme dédiée malgré plusieurs tentatives. Dans ces conditions, la lettre du 15 octobre 2025 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A... B..., en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B... qui peut si elle s’y croit fondée saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....

Fait à Besançon, le 27 octobre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier