Legislator Jurisprudence & Législation
2502214 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect: Expulsion Order and Article 8 Rights Challenge

Numéro de cause 2502214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an emergency injunction to suspend an order requiring him to leave French territory without delay, requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to register his residence permit application, arguing the order constituted a serious and manifest breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his lifelong ties to Mayotte. The court denied provisional legal aid and rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish the continuity and seniority of his residence or the factual existence of the family ties he claimed, thus failing to demonstrate that the expulsion order inflicted a grave and manifest illegality against his fundamental rights as required for relief under the emergency administrative procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect: Expulsion Order and Article 8 Rights Challenge: The court denied provisional legal aid and rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish the continuity and seniority of his residence or the factual existence of the family ties he claimed, thus failing to demonstrate that the expulsion order inflicted a grave and manifest illegality against his fundamental rights as required for relief under the emergency administrative procedure.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour droit de manifester droit acquis droit à la vie assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This provision was cited in relation to the decision not to grant provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's entire request on the merits (Article 2 of the dispositive).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, le 9 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande.

4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, le cas échéant, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jours de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant comorien né le 20 mars 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article

L. 522-1 ».

En l’espèce, M. B... soutient qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé et qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches familiales sur l’île. Toutefois, le requérant ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte par la seule production de ses certificats de scolarité et bulletins scolaires. Par ailleurs, si M. B..., célibataire et sans enfant, soutient vivre avec son père et ses frères et sœurs ; il ne l’établit pas, en se bornant à produire leurs cartes d’identité, et ne démontre pas davantage l’existence de liens familiaux avec M. D... et M C.... Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.