Comoros National v. Prefect: Challenge to Removal Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros, residing in Mayotte since age 13, sought a summary judgment to suspend an immediate removal order, obtain provisional legal aid, and compel the prefect to register a residence permit application, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his strong ties on the island. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims under summary procedure, finding that the applicant, despite his schooling and family presence, failed to sufficiently establish the required continuity and intensity of his personal ties in French territory to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal infringement of his fundamental rights as required for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Comoros National v. Prefect: Challenge to Removal Order Based on Article 8 Rights: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all claims under summary procedure, finding that the applicant, despite his schooling and family presence, failed to sufficiently establish the required continuity and intensity of his personal ties in French territory to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal infringement of his fundamental rights as required for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's entire request.
This article was used to justify the rejection of the request on the merits because it was deemed manifestly ill-founded.
This procedural article governs the transmission of copies of the decision to the ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2025, M. B... C... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande.
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, le cas échéant, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... C... D..., ressortissant comorien né le 24 décembre 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
En l’espèce, M. C... D... soutient qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de 13 ans, qu’il a été scolarisé sur l’île, qu’il s’est inscrit dans divers enseignements auprès de l’association Caritas France et qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches familiales sur l’île. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte par la seule production de ses certificats de scolarité. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas plus la stabilité et l’intensité de ses relations personnelles sur le territoire français en se bornant à produire le titre de séjour de sa tante et de sa cousine. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... D... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.