Legislator Jurisprudence & Législation
2502212 Généré par l'IA

Deportation Suspension and Article 8 Claim Rejected for Insufficient Proof of Family Life

Numéro de cause 2502212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an immediate deportation order and an injunction for the prefect to re-examine his residence status, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite having stable employment since 2021. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant, a Comoran national, failed to sufficiently establish the duration and conditions of his stay or the nature and intensity of his personal and family ties in the territory, meaning he did not demonstrate a grave and manifest illegality required for relief under the summary proceedings provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Suspension and Article 8 Claim Rejected for Insufficient Proof of Family Life: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant, a Comoran national, failed to sufficiently establish the duration and conditions of his stay or the nature and intensity of his personal and family ties in the territory, meaning he did not demonstrate a grave and manifest illegality required for relief under the summary proceedings provisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille statut de séjour suspension de la procédure droit à la vie révocation de la qualité de réfugié suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the entirety of the request because the claimant was not manifestly founded in his demands.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main request was rejected, the petitioner asked for costs based on this article, but since the dispositive does not explicitly order the State to pay costs, it is not included here based on the strict rule of explicit citation in the final orders.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for the communication of the order copy to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°21161 en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B..., ressortissant Comorien, né le 1er mai 1979, fait valoir qu’il exerce depuis l’année 2021 une activité professionnelle stable et régulière en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, si l’intéressé dont la dernière demande de titre de séjour remonte à 2024, exerce effectivement une activité salariée, il ne justifie toutefois pas de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire et n’établit pas davantage la nature et l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissé à Mayotte, Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B... n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.