Legislator Jurisprudence & Législation
2502210 Généré par l'IA

Employee Request for Expert Evaluation Regarding Service Accident Injuries

Numéro de cause 2502210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured in a service accident that caused back pain, requested an expert evaluation under article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to quantify resulting damages, despite the employer arguing that the employee had not previously claimed damages or disclosed a pre-existing chronic condition. The Tribunal granted the request for expertise, finding it useful for a potential complementary indemnification claim, regardless of whether the employee had formally notified the administration or the existence of a prior condition, as the expert's role is to differentiate accident-related injuries from pre-existing ones; however, the court rejected the claims regarding the allocation of expertise fees and costs, reserving that determination for a later decision.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Request for Expert Evaluation Regarding Service Accident Injuries: 532-1 of the Administrative Justice Code to quantify resulting damages, despite the employer arguing that the employee had not previously claimed damages or disclosed a pre-existing chronic condition. The Tribunal granted the request for expertise, finding it useful for a potential complementary indemnification claim, regardless of whether the employee had formally notified the administration or the existence of a prior condition, as the expert's role is to differentiate accident-related injuries from pre-existing ones; however, the court rejected the claims regarding the allocation of expertise fees and costs, reserving that determination for a later decision.

Mots-clés

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administration de prestation dorsalgie accidents de travail information et consultation des travailleurs affection apparue pendant le service état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article defines the mission of the appointed expert, which is the primary ruling granted.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ordering the expertise sought by the claimant.

Article 2

This article sets out the procedural conditions under which the expert must carry out the mission, referencing procedural articles (R. 621-2 to R. 621-14 CJA).

Article 3

This article specifies the procedure for filing the expert report, citing the procedural article R. 621-9 CJA.

Article 6

This article rules on the remainder of the request by rejecting it.

Article 5

This article rejects the conclusions presented by the hospital regarding the expertise costs.

Article 4

This article postpones the decision on the allocation of expertise costs and fees to a later order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 21 juillet 2025, Mme C... A..., représentée par Me Renoult, demande au tribunal :

d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2023 ;

de mettre à la charge du CH Durécu-Lavoisier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise et les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier, représenté par Me Leroy :

à titre principal, conclut au rejet de la requête ;

à titre subsidiaire, demande qu’il soit demandé, avant dire droit, à la requérante, si elle accepte de lever le secret médical, pour permettre la communication de l’ensemble des éléments en lien avec sa pathologie dont elle souffre au dos ;

à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de Mme A... les frais d’expertise ou à tout le moins de limiter le montant mis à la charge de l’établissement à la moitié des frais demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ».

Mme C... A..., agent titulaire en poste au CH Durécu-Lavoisier, exerce les fonctions d’hôtelière. Le 29 mars 2023, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 28 avril suivant ayant provoqué des douleurs dorsales. Par la présente requête, Mme A... demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident de service.

Pour s’opposer à la mesure d’expertise, le CH Durécu-Lavoisier fait valoir que la requérante n’a, à aucun moment, évoqué l’existence de préjudices en lien avec son accident de service susceptibles d’être indemnisés ni même fait état de l’antériorité d’une pathologie se traduisant par une lombalgie chronique.

Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de Mme A... est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime qu’elle est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4, alors même qu’elle n’en aurait pas fait état auprès de son administration. La circonstance qu’elle soit atteinte d’une pathologie antérieure à l’accident n’est pas davantage de nature à priver d’utilité l’expertise dont l’objet est précisément de distinguer les préjudices en lien cet accident de ceux en lien avec un état antérieur.

Les mesures d’expertise demandées par Mme A... entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ».

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties ou toute autre personne qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise seuls dépens de l’instance. Il suit de là que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et par le CH Durécu-Lavoisier doivent être rejetées.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr B... D..., élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

de convoquer l’ensemble des parties ;

de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;

de procéder à l’examen médical de Mme C... A... et de décrire son état de santé ;

de décrire les séquelles affectant Mme A... en relation avec l’accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2023, en distinguant celles découlant d’un état antérieur ;

de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C... A... et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d’agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d’établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CH Durécu-Lavoisier au titre des frais d’expertise sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier Durécu-Lavoisier et au Dr B... D..., expert désigné.

Fait à Rouen, le 30 octobre 2025.

La juge des référés,

A. GAILLARD

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 21 juillet 2025, Mme C... A..., représentée par Me Renoult, demande au tribunal :

d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2023 ;

de mettre à la charge du CH Durécu-Lavoisier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise et les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier, représenté par Me Leroy :

à titre principal, conclut au rejet de la requête ;

à titre subsidiaire, demande qu’il soit demandé, avant dire droit, à la requérante, si elle accepte de lever le secret médical, pour permettre la communication de l’ensemble des éléments en lien avec sa pathologie dont elle souffre au dos ;

à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de Mme A... les frais d’expertise ou à tout le moins de limiter le montant mis à la charge de l’établissement à la moitié des frais demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ».

Mme C... A..., agent titulaire en poste au CH Durécu-Lavoisier, exerce les fonctions d’hôtelière. Le 29 mars 2023, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 28 avril suivant ayant provoqué des douleurs dorsales. Par la présente requête, Mme A... demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident de service.

Pour s’opposer à la mesure d’expertise, le CH Durécu-Lavoisier fait valoir que la requérante n’a, à aucun moment, évoqué l’existence de préjudices en lien avec son accident de service susceptibles d’être indemnisés ni même fait état de l’antériorité d’une pathologie se traduisant par une lombalgie chronique.

Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de Mme A... est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime qu’elle est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4, alors même qu’elle n’en aurait pas fait état auprès de son administration. La circonstance qu’elle soit atteinte d’une pathologie antérieure à l’accident n’est pas davantage de nature à priver d’utilité l’expertise dont l’objet est précisément de distinguer les préjudices en lien cet accident de ceux en lien avec un état antérieur.

Les mesures d’expertise demandées par Mme A... entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ».

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties ou toute autre personne qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise seuls dépens de l’instance. Il suit de là que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et par le CH Durécu-Lavoisier doivent être rejetées.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr B... D..., élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

de convoquer l’ensemble des parties ;

de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;

de procéder à l’examen médical de Mme C... A... et de décrire son état de santé ;

de décrire les séquelles affectant Mme A... en relation avec l’accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2023, en distinguant celles découlant d’un état antérieur ;

de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C... A... et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d’agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d’établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CH Durécu-Lavoisier au titre des frais d’expertise sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier Durécu-Lavoisier et au Dr B... D..., expert désigné.

Fait à Rouen, le 30 octobre 2025.

La juge des référés,

A. GAILLARD