Prefectural Refusal to Issue Travel Documents: Inadmissibility in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two administrative decisions from the same day by the prefect refusing to issue travel documents for her two minor foreign sons, along with injunctions and payment of legal costs. The court joined the two related proceedings, noting that the requests for annulment of the prefectural decisions exceeded the limited provisional powers granted to the summary judge in emergency proceedings; consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs as manifestly inadmissible because the requested relief was beyond the scope of the summary jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Issue Travel Documents: Inadmissibility in Summary Proceedings: The court joined the two related proceedings, noting that the requests for annulment of the prefectural decisions exceeded the limited provisional powers granted to the summary judge in emergency proceedings; consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs as manifestly inadmissible because the requested relief was beyond the scope of the summary jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeals, which is the final ruling on the merits/admissibility.
This provision served as the justification for rejecting the requests via reasoned order because they were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2502208, Mme C D, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à son fils E A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande afin de délivrer le document de circulation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2502209, Mme C D, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à son fils B A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande afin de délivrer le document de circulation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé d'urgence, que celle-ci est irrecevable, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il y a lieu de joindre les instances, enregistrées sous le n° 2502208 et le n° 2502209, qui présentent à juger de questions similaires dès lors qu'elles sont présentées par la même requérante et concernent des décisions prises le même jour par la même autorité à l'égard de ses deux enfants. Quel que soit le fondement juridique soulevé dans ces deux requêtes, étant précisé que la première n'en précise aucun alors que la seconde revendique tout à la fois le bénéfice de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celui de l'article L. 521-2 de ce code qui obéissent à des règles de procédure et des voies de recours distinctes, les pouvoirs conférés au juge saisi en référé sont limités au prononcé de mesures provisoires. Des conclusions tendant à l'annulation des décisions préfectorales attaquées excèdent ces prérogatives.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme D, représentée par un avocat, n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation des décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à ses fils E et B A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°s2502208,2502209