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2502208 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings for Degree Award Rejection

Numéro de cause 2502208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision withholding the award of a technical degree and subsequent rejection of a reconsideration request, while also demanding a re-examination of the disputed examination, following the prior rejection of an urgent request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial decision. The Tribunal ruled that since the prior suspension request was rejected without grounds for serious doubt, and the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period prescribed by the administrative justice code without filing an appeal, the litigant was deemed to have withdrawn the proceeding, leading the court to formally record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings for Degree Award Rejection: The Tribunal ruled that since the prior suspension request was rejected without grounds for serious doubt, and the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period prescribed by the administrative justice code without filing an appeal, the litigant was deemed to have withdrawn the proceeding, leading the court to formally record the withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait demande de réexamen administratif délai de suspension répudiation d'une personne dérogation au droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's dispositive act of giving note of the withdrawal of the request.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a procedural requirement for the ruling.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for formally noting the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision established the deemed withdrawal of the main request because the applicant failed to confirm its maintenance after the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A... B..., représenté par la SARL RD Avocat, Me Dandan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de notes du 30 juin 2025 de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » (BTS NDRC), ensemble la décision du 4 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de « réorganiser l’épreuve litigieuse et de faire réexaminer la situation liée à la diplomation du requérant en fonction du nouveau résultat obtenu régulièrement et légitimement », le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance du juge des référés n° 2502207 du 8 août 2025 ;

- l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par une ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif, notamment, qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025 a été notifiée le même jour à M. B.... Le requérant, qui a accusé réception du courrier de notification le 9 août 2025, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. B..., qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.