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2502207 Généré par l'IA

Individual Seeks Installment Plan for Overpaid Benefits; Court Rules Request Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2502207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an installment plan from the administrative court for the repayment of a debt arising from an overpayment of social welfare benefits, despite having already received a partial waiver from the departmental council. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by granting payment installment plans, as this function is not within its jurisdiction, which is generally limited to annulling administrative acts or awarding monetary damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual Seeks Installment Plan for Overpaid Benefits; Court Rules Request Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by granting payment installment plans, as this function is not within its jurisdiction, which is generally limited to annulling administrative acts or awarding monetary damages.

Mots-clés

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paiement des prestations paiements par acomptes autorité administrative incompétence ratione materiae administration sociale réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande un étalement pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. Par une décision du 7 février 2025, le président du conseil départemental de la Manche a accordé à M. B A une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 348,81 euros. Si M. A demande au tribunal de bénéficier d'un échelonnement pour le paiement du solde de sa dette, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, d'accorder un échelonnement pour le remboursement de la dette en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant de se rapprocher des services du département de la Manche pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Manche.

Fait à Caen, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet